993.0.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.19, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°concevoir le tracé de la rue de manière à s’éloigner le plus possible de la ligne de crête et de la ligne de pied d’un talus, d’un effleurement rocheux, d’un espace impropre au drainage et d’une surface arbustive et arborescente;
2°tenir compte, lors de la conception du tracé de la rue, du patron d’écoulement naturel des eaux et favoriser son maintien, ainsi qu’éviter la création de foyers d’érosion;
3°réduire au minimum la largeur de l’emprise de la rue tout en permettant le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
4°prévoir toute mesure nécessaire afin d’éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers le talus.